Le juge et le cochon
De la discrimination positive à l'islamisation de l'Europe?
Le pauvre, fut-il chrétien, juif ou musulman s’accommoderait sans état d’âme, en ces temps de crise et de prochaine froidure hivernale, d’une bonne soupe au lard, car comme le proclame si bien ce sage dicton populaire, « ventre affamé n’a point d’oreilles ». L’abbé Pierre comme Sœur Emmanuelle qui ont tout deux rendu leur âme à Dieu ne désapprouveraient certainement pas ce propos de bon sens. Le Conseil d’Etat en France comme la Cour européenne des droits de l'homme, du haut de leur suffisante grandeur ne l’entendirent pas ainsi et ont pu démontrer comment il est facile, pour les besoins de la cause, de verser dans le jugement de pure opportunité. « Circulez, y'a rien à voir » parce que l'on ne doit surtout pas gêner l'entreprise d'islamisation rampante de notre pays et de l'Europe.
Le porc incompatible avec la laïcité

Les faits tout d’abord. En janvier 2007 (une précédente distribution avait manqué de réussir un an auparavant), une association caritative, « Solidarité des Français » (1) (SDF, émanation du MNR de Bruno Mégret et proche des milieux identitaires) avait décidé d’organiser sur la voie publique une distribution gratuite de soupe contenant du porc (baptisée « soupe gauloise ») à destination des indigents et des plus démunis. Le préfet de police de Paris décida par arrêté d’interdire aussitôt la manifestation sous prétexte, d’une part, qu’elle porterait atteinte à l’ordre public, d’autre part qu’elle établirait une discrimination car en mettant du cochon dans sa soupe, l’association traduirait son refus net de ne servir que les Français à l’exclusion des Juifs et des musulmans: « Considérant (...) que la démarche de l’association "Solidarité des Français" ne saurait être regardée comme un simple geste humanitaire mais prend la nature d’un rassemblement qui, sous une apparence caritative suggère d’écarter ostensiblement de son bénéfice les personnes appartenant à des confessions qui prescrivent ou recommandent de ne pas consommer de porc » (sic).
L’affaire fut portée devant le tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance en référé du 2 janvier 2007, suspendit l’arrêté préfectoral pour « atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de rassemblement, d’expression et de réunion ». Le ministre de l’Intérieur releva appel de cette décision devant le Conseil d’Etat, lequel, par ordonnance du 5 janvier 2007 (2), confirma l’interdiction de la distribution de soupe. Les termes de cette ordonnance sont cependant ahurissants. Tout d’abord, le juge considère cette distribution de soupe comme « une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé » (re-sic !). En clair, cela signifie que la présence, sur la voie publique, d’aliments non conformes aux interdits alimentaires du Coran ou de la Thora est illégale. On ne sache pas que le droit français actuel consacre une telle proscription qui, par ailleurs, heurterait de plein fouet le sacro-saint principe de laïcité ! Par ailleurs, nos pauvres se verraient priver de la soupe au lard au prétexte qu'ils n'embrassent pas la religion du Prophète! Incroyable! Pis, les mahométans seraient susceptibles d'être heurtés dans leur dignité, non pas tant parce qu'on leur refuserait ladite soupe, mais bien parce qu'ils déclineraient eux-mêmes poliment l'invitation à y goûter invoquant, proprio motu, leur islamitude! Proprement stupéfiant et contraire à tout bon sens foulé aux pieds pour l'occasion par nos parangons de la vertu cosmopolite. Pour ce qui est de trouble à l’ordre public, son existence est attestée, selon le Conseil d’Etat, « eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site Internet de l’association » (re-re-sic !). De qui se moque-t-on ? Ceux qui n’ont pas un sou vaillant pour se sustenter seraient, en revanche, assez fortunés pour se connecter à Internet !
Le cochon devant les juges européens

L'association SDF, décida de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (qui siège à Strasbourg). Dans une décision n°26787/07 du 16 juillet 2009, la Cour a déclaré irrecevable la requête de l’association SDF, en faisant application du principe de subsidiarité selon lequel les autorités nationales sont les mieux placées à leur niveau pour apprécier l’opportunité d’interdire une manifestation sur leur territoire, à la condition, toutefois, que l’ingérence desdites autorités dans la limitation d’un droit reconnu et protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ait un fondement légal et qu’elle poursuive un but légitime et nécessaire.
Rien que de très classique, en somme, la jurisprudence de la Cour étant, de ce point de vue, assez fournie, pour que l’on ne s’étende pas plus sur la question. Ce faisant, la motivation retenue par les juges de Strasbourg pour débouter l’association caritative n’est pas choquante in re, puisqu’elle s’inscrit dans une liste de précédents connus.
En revanche, et c’est ici, principalement, que le bât blesse, la décision de la Cour est éminemment contestable puisqu’elle rejette les prétentions juridiques des requérants comme « manifestement mal fondées », l’application de principe de subsidiarité évoqué plus haut n’étant, in fine, qu’un fallacieux prétexte.
En l’espèce, les requérants faisaient griefs à l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 janvier 2007 d’avoir méconnu le principe de l’égalité des armes (article 6§1 de la CEDH). Ce principe « implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable [c'est nous qui soulignons] de présenter sa cause (…) dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (Affaire Dombo Beheer B. V. du 27 octobre 1993, A 274, §33). Précisément, l’association SDF reprochait à la Haute juridiction administrative d’avoir accueilli le pourvoi du ministre de l’Intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Paris, alors que dans une situation inverse (c’est-à-dire le cas où l’Etat aurait obtenu gain de cause devant le premier juge), il est plus que certain que le pourvoi de l’association n’aurait pas été accueilli, parce que devenu sans objet, depuis lors. Il ne faut pas oublier que l’affaire était portée devant le juge des référés (encore appelé juge de l’urgence), pour demander la levée d’une interdiction administrative d’une manifestation prévue le jour même. Or, si l’association avait succombé devant ce dernier, le recours en cassation, à moins d’être examiné le jour même du jugement et donc avant la distribution de soupe, devenait dépourvu d’utilité et l’association n’aurait eu alors d’autre choix que d’attendre un jugement au fond (lui aussi sans intérêt car intervenant trop tardivement, bien longtemps après la manifestation).
Le lecteur avisé aura remarqué que la jurisprudence européenne fait état de la « possibilité raisonnable » de faire valoir ses droits, ce qui revient à dire que tout plaideur doit au moins virtuellement se trouver en situation de faire entendre sa cause, sur un pied d’égalité avec son adversaire. En d’autres termes, chacun a des « chances » (synonyme suggéré par le dictionnaire Robert) égales, sans pour autant que le résultat soit acquis dans un sens plus que dans un autre, sauf à le prévoir raisonnablement par une bonne connaissance de la jurisprudence (apanage des avocats).
Bref, on aura compris que le « possible » relève de l’éventualité, de ce qui peut se réaliser, du répandu et très usuel « peut-être », d’un faisable hypothétique.
Mais pour les besoins d’une cause plus politique que juridique, qui excède donc largement le cadre du droit comme du prétoire, la Cour, n’aura, pas retenu un tel raisonnement induit, pourtant, de ses précédents jurisprudentiels.
En effet, dans un « attendu » aussi lapidaire que méprisant, la Cour a considéré qu’« à supposer l’article 6 applicable à la procédure de référé (…), la Cour n’a relevé aucune apparence de violation du principe de l’égalité des armes. La requérante aurait également bénéficié d’un recours devant le Conseil d’Etat si la décision du juge des référés ne lui avait pas été favorable. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le résultat d’une procédure hypothétique ».
Les praticiens du droit savent bien que l’article 6§1 de la CEDH, relatif aux « contestations sur les droits et obligations de caractère civil » ainsi qu’aux accusations « en matière pénale », ne peut s’appliquer aux procédures de référés, lesquelles n’ont pas pour finalité de trancher ces derniers.
En complément de cet argument de violation de l’article 6§1, les requérants eussent dû, plus pertinemment, invoquer également l’article 13 de la même CEDH qui stipule que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ».

Néanmoins, la Cour fait « comme si » elle appliquait ledit article 6§1 puisqu’elle en tire logiquement toutes les conséquences juridiques, mais sans vouloir aller jusqu’au bout de son raisonnement. Car, en admettant que l’article 6§1 s’applique à l’affaire en cause, il y a bien violation manifeste du principe de l’égalité des armes, car l’Etat, en obtenant, fut-ce sur le plan symbolique (la distribution litigieuse ayant eu lieu, de toute façon, par la grâce du tribunal administratif de Paris), une décision du Conseil d’Etat réprouvant la distribution de soupe au cochon, se prémunissait pour l’avenir et ôtait du même coup à l’association caritative toute faculté de répliquer (au moins judiciairement) à toute autre interdiction administrative future de ce type de manifestation.
Criminalisation des pensées incorrectes

Bien pire, la Cour de Strasbourg confère un satisfecit aux autorités administratives françaises, en confirmant la position de ces dernières, ce, dans un attendu qui ressemble davantage à une opinion dissidente personnelle qu’à un motif judiciaire : « en l’espèce, le préfet de police, dont la décision a été confirmée en dernière instance par le Conseil d’Etat, a légitimement considéré qu’un rassemblement en vue de la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, vu son message clairement discriminatoire et attentatoire aux convictions des personnes privées du secours proposé, risquait de causer des troubles à l’ordre public que seule son interdiction pouvait éviter ». On ne sache pas que le porc contiendrait en lui-même un message discriminatoire.
L’arrêt européen est, cependant, bien plus dangereux pour la liberté d’opinion et d’expression, qu’on ne le penserait, a priori, dans la mesure où il contraint à penser, à s’exprimer, à croire dans un sens déterminé par les pouvoirs publics. Préférer aider ses voisins de « souche » à un « mahométan » ressortit au délit d’opinion. Non seulement on n’a pas le droit de le dire, mais encore ne doit-on pas le montrer, ni même silencieusement agir en ce sens. On assiste insidieusement mais nécessairement à une ingérence dans le for interne, laquelle s’assimile à un véritable viol des consciences. Si, comme l’écrivait Georges Orwell dans 1984,, « le crime de penser n’entraîne [pas encore] la mort », la mort de toute pensée critique (ou déviante, d’après les saints canons des fondamentalistes de l’antiracisme et de la pensée unique) est, elle, pour bientôt parce que les actes qui sont censés la traduire dans les faits est criminalisée ou en voie de l’être.
La colonisation de l'Europe
 |
Petit Salé? |
Quoi qu'il en soit, une décision de ce type, si elle devait faire jurisprudence, infligerait un coup terrible à l’activité de certaines associations caritatives proches de la mouvance dite « nationale » ou ouvertement catholique. La charité deviendra le domaine réservé d’officines plus politiquement correctes, comme le Secours populaire ou le Comité catholique contre la faim qui ne font pas mystère de leurs accointances idéologiques avec la gauche. Mais, au-delà de cette question, cette ordonnance inocule insidieusement, par voie de justice, le poison sarkozyste de la discrimination positive. Il vaut mieux déplaire aux clochards (en majorité des Français de « souche ») que s’attirer les foudres communautaires de l’Islam de/en France. Dans un pays au bord de la guerre civile, il convient de ne pas froisser les susceptibilités de ceux dont la vocation est de supplanter un jour la population d’origine (on prévoit que vers le milieu de ce siècle, le nombre d’enfants issus de parents d’origine extra-européenne vivant en France dépassera celui des enfants issus de parents d’origine européenne).

L’immigration « choisie », venin sécrété par Sarkozy n’est rien moins que le choix imposé de l’immigration de peuplement. Depuis les décolonisations, l'Europe a fait le choix de se suicider en subissant les assauts incontrôlés d'une « contre-colonisation (3)» ou colonisation à rebours. Selon la très officielle et très politiquement correcte INSEE, 9% de la population française métropolitaine est d'origine extra-européenne. Ces 9% assurent à eux-seuls pas moins de 16% des naissances en France (avec l'acquisition de plein droit de la nationalité française en prime), soit 110 000 naissances. En continuant dans cette lancée, à l'horizon 2030, la France comptera 10 millions de résidents légaux d'origine africaine ou asiatique et en majorité de confession musulmane (15% de la population et 30% des naissances).

En conclusion de ces chiffres que l'on doit au géopoliticien, Aymeric Chauprade, ce dernier affirme qu'« à la fin de ce siècle, la souche française d'origine gallo-romaine et franque aura donc quasiment disparu (4)».
Le venin de la discrimination positive
La discrimination positive est donc le pire service que l’on rendra aux immigrés qui souhaitent venir vivre et travailler chez nous, dans le respect de nos us et coutumes. Professeur (et non professeure) de droit public, Anne-Marie Le Pourhiet dont le courage est proportionnel à la brutalité du terrorisme intellectuel ambiant, dévoile le mécanisme subtil de la discrimination positive :

« Il est (…) interdit de discriminer sauf ... quand il s'agit d'attribuer des privilèges à ceux qui ont la chance d'appartenir au club très prisé des « dominés ». Femmes, handicapés, « issus de l'immigration africaine et maghrébine », homo-bi-trans-sexuels, originaires de régions « à identité forte », etc. ont le droit de bénéficier d'avantages refusés aux hommes mâles, blancs, valides, hétérosexuels et originaires de régions hexagonales à … identité faible. Voilà très exactement ce qu'est une discrimination « positive » : un passe-droit reconnu aux membres de catégories ethnico-culturelles ou sexuelles ayant réussi à se forger un statut de victimes d'une domination perpétrée par une catégorie de bourreaux qui ne sera donc pas fondée à s'en plaindre(5) ». Discriminer est essentiel, c’est même vital, pour, comme l’a enseigné le Christ (Mt. 13.24-30), dissocier le bon grain de l’ivraie. Mais discriminer suppose également du discernement lequel est incompatible avec l’idéologie et la démagogie.
Emile Beaufort
(1) http://www.association-sdf.com/blog/
(2) Conseil d'Etat, Ord. Réf., 5 janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c./ l’association « Solidarité des français », n°300311
(3) Terme emprunté à Aymeric Chauprade, in « La population européenne en question », Chronique du choc des civilisations, Paris, 2009, p.59.
(4) A. Chauprade, « Géopolitiquement incorrect », La Pensée unique, Renaissance catholique, Paris, 2009, p.205.
(5) http://www.communautarisme.net/Anne-Marie-Le-Pourhiet-la-discrimination-positive-marque-le-retour-au-droit-des-orangs-outans-_a621.html
|