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Souveraineté ? Hors la monarchie point de salut !…

Coûte que coûte nous devons lutter contre l’Ordre nouveau qui s’instaure insidieusement…
Tourner le dos à ce désir enfoui au plus profond des peuples, désir de « souveraineté », conduit à la mort des nations. Nation ? Une alchimie qui résulte d’une savante cuisine dosant dans un temps long, des fonds de sauces et des épices…

Aristide Leucate

Les pieds dans la glèbe, la tête scrutant les étoiles, rien n’ a pu se faire et ne se fera sans une volonté politique…

Au cœur de la « souveraineté »… Une conférence « clef » de notre ami Aristide Leucate lors du camp « Maxime Real del Sarte » 2007…

A très brève échéance nous devrons choisir…

OU

Portemont, le 20 septembre 2007

Monarchie et souveraineté
Conférence du 24 août 2007
Camps Maxime Réal del Sarte

Par Aristide Leucate, docteur en Droit public
 (aleucate@yahoo.fr)

Cette conférence fait l’objet d’une version expurgée et allégée dans le numéro 2732 de l’Action française 2000. Elle est publiée ici dans sa version intégrale telle qu’elle a été exposée à l’université d’été de l’AF.

Il n’y a pas de souveraineté. Dit autrement, la souveraineté n’existe pas. Ces affirmations à l’allure péremptoire ne sont guère issues d’une philosophie politique qui se voudrait « antisouverainiste » et viscéralement fédéraliste (1). De même que d’aucuns ont pu valablement soutenir qu’ils n’avaient jamais dîné en compagnie d’une personne morale, on peut alléguer également que la souveraineté ne se rencontre pas au coin du bois.
Mais, comment peut-on parler de ce qui est inexistant ?
« Il n’y a pas de souveraineté. Il n’y a que des doctrines de la souveraineté, dont le contenu et la fonction varient selon les systèmes juridiques dans lesquels elles sont nées ». Disant cela, le professeur Michel Troper, fin connaisseur en la matière, prend acte d’une fiction politique et juridique qui s’est avérée, tout au long de l’Histoire de France, d’une précieuse utilité pour la naissance et la consolidation de l’Etat, tant sous l’Ancien régime qu’après la Révolution. Il importe, pour cerner au plus près le sujet, de déterminer la place de la souveraineté par rapport à l’Etat et à la nation.

La place de la souveraineté parmi l’Etat et la nation :

Des légistes royaux aux constituants révolutionnaires, la souveraineté a constitué le catalyseur idéologique principal dans l’édification de l’identité nationale et, par là même, de l’Etat. La souveraineté s’est alors alliée à un couple bien connu, celui de la nation et de l’Etat pour former un trio irréductible et finalement indivisible mais pas nécessairement compatible. Il est désormais acquis, dans le corpus constitutionnel classique que « la nation passe par l’Etat pour se réaliser, [que] la souveraineté est l’expression de l’autorité de l’Etat [et] que l’Etat se caractérise traditionnellement par trois éléments dont deux sont la nation et la souveraineté » (J. Viguier). Mais, et c’est ici que réside la principale difficulté quant à la cohabitation de ces trois concepts, Etat, souveraineté et nation n’ont jamais entretenu des rapports égalitaires et surtout ne sont pas apparus au même moment. Chacune de ces trois notions possède sa propre histoire et il est assez malaisé de dégager une paléonto-genèse qui témoignerait, à minima, d’une préséance historique de l’une sur les deux autres. Il apparaît, cependant, que la notion de souveraineté se situe au carrefour de ces deux entités naturelles que sont l’Etat et la nation. L’Etat, supposant, tout au moins, sur le plan juridique la réunion d’un territoire, d’une population y résidant et d’un gouvernement qui s’impose à celle-ci, n’a pu, en France, assurer sa conservation, que par la souveraineté. La nation, concept plus philosophique et politique, voire psychologique et sociologique, que juridique, ne peut que s’enchâsser dans l’Etat et se mouvoir que par la souveraineté. Inséparables, Etat, nation et souveraineté sont pourtant bien arrimés autour du pivot central de la souveraineté, laquelle donne corps à la nation tout en étant le moteur essentiel de l’Etat. Bien plus que dans ses composantes juridiques, la caractéristique primordiale de l’Etat réside dans son principe, la souveraineté. « Dans son sens originaire, [la souveraineté] désigne le caractère suprême de la puissance étatique. Dans une seconde acception, il désigne l’ensemble des pouvoirs compris dans la puissance de l’Etat, et il est par suite synonyme de cette dernière. Enfin, il sert à caractériser la position qu’occupe dans l’Etat le titulaire suprême de la puissance étatique et ici la souveraineté est identifiée avec la puissance de l’organe » (R. Carré de Malberg).

La souveraineté induit un monopole de l’Etat

C’est donc la souveraineté qui donne à l’Etat sa situation monopolistique, tant de la violence légitime (police et jus bellum) au sens de Max Weber, que de la prérogative de décision politique (Carl Schmitt), entendue par les juristes de droit public comme le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions exécutoires qui s’imposent sans le consentement de personne, soit qu’elles prescrivent des obligations, soit qu’elles confèrent des droits à leurs destinataires (dit encore « privilège du préalable »). Mais ce monopole de la puissance publique n’implique pas une supériorité générale et absolue. Celle-ci est évidemment totale à l’intérieur (souveraineté DANS l’Etat), de sorte qu’elle a vocation à dominer et à annihiler toute tentative concurrentielle qui tendrait à supplanter ou à détruire l’Etat légitime. Par sa souveraineté indivisible, l’Etat est fondé à empêcher la désagrégation, tant de son territoire, que de du tissu national. Par une dynamique quasi entropique qui lui est propre, l’Etat est plus enclin à l’agrégation qu’à la sécession. De ce fait, il fait obstacle à l’émergence, en son sein, de « nations » autres que la sienne qu’il personnifie (A. Esmein). A l’extérieur, en revanche, son monopole (que l’on appelle alors, la souveraineté DE l’Etat) implique une relation égalitaire vis-à-vis des autres Etats. C’est le principe de l’égalité souveraine des Etats en droit international. L’Etat ne pourrait, d’ailleurs, prétendre à l’application de ce principe s’il n’était pas reconnu en tant que titulaire du monopole précité. Cette question n’est pas simplement théorique, dans la mesure où elle trouve un terrain d’expérimentation particulièrement propice dans l’hypothèse d’une succession d’Etat.
C’est à l’instant où l’Etat perd son monopole qu’il perd ipso facto (et ipso jure) sa souveraineté. A partir du moment où l’un des deux éléments constitutifs de sa souveraineté (contrainte et décision ; NB : le monopole de la décision politique est à la source de toutes les décisions particulières que prend un Etat pour assurer son organisation et son fonctionnement : droit de battre monnaie, droit de prélever l’impôt, droit de rendre justice et de punir, etc.) lui fait défaut, l’Etat ne mérite plus qu’on le nomme ainsi, tout au moins dans l’acception constitutionnelle classique. Il devient, tout au plus, une entité étatique à l’américaine ou à l’allemande ou adhère à un pacte fédératif supranational, du style de l’Union européenne actuelle (M. Clapié).
Il ne s’agit là, cependant, que d’une conséquence. Il est autrement plus pertinent de s’interroger sur les causes qui peuvent conduire un Etat à perdre ce qui, intrinsèquement, participe de sa nature et de son essence. Si l’on risque une métaphore anatomique, cela revient à faire vivre un homme sans son sang, au prétexte absurde d’éradiquer l’hémophilie ou la leucémie. Il suffit de se tourner vers l’Histoire pour observer que la souveraineté avait atteint son apogée conceptuelle et politique sous l’Ancien régime (I) et qu’elle a décliné progressivement après 1789 (II).

 

I – La naissance de la souveraineté avec la monarchie
II – La sénescence de la souveraineté sans la monarchie

 

I – La naissance de la souveraineté avec la monarchie

Nonobstant le fait qu’elle n’était pas entièrement inconnue avant l’avènement de la monarchie post-médiévale, il convient de reconnaître que la souveraineté a vraiment pris son envol à partir du XVIe siècle. Certes des légistes comme Philippe de Beaumanoir affirmait dès le XIIIe siècle que « le roi [alors simple suzerain car placé au sommet de la hiérarchie féodo-vassalique] est souverain par dessus tout ». D’ailleurs, « souverain » ou « suvrain » apparut en langue d’oïl (« sobiran » en langue d’oc) pour désigner le roi (J. Gaudemet).
Il faut bien comprendre que la souveraineté est une représentation mentale du pouvoir (E. Zoller).L’idée d’un pouvoir final et sommital était, de ce fait, assez étrangère aux mentalités médiévales qui pensaient que le pouvoir des hommes était limité sur terre et que la toute-puissance relevait de l’ordre divin. Le pouvoir humain était plural et multiple et le mode d’organisation politique relativement complexe qui en est découlé était fondé sur une chaîne de solidarité entre supérieurs (seigneurs) et subordonnés (vassaux). « Le Moyen Age avait une vision lilliputienne du pouvoir qui a été engloutie par la théorie de la souveraineté dont la principale innovation fut de ramener la multiplicité des pouvoirs médiévaux à un pouvoir, et à un seul, celui de faire la loi » (E. Zoller).
Pourtant, la souveraineté était bien en germe à l’époque des premiers capétiens (Xe siècle). Certes, le roi était un féodal, c’est-à-dire un seigneur, mais un seigneur qui cherche déjà à dominer. Situé au sommet de la pyramide féodo-vassalique, on le reconnaît « grand fieffeux du royaume », c’est-à-dire que « les grandes seigneuries sont tenues à fief de lui » (P.-C. Timbal). Le roi n’exerçait donc de véritable souveraineté que sur son domaine royal, directement soumis à lui sans interposition d’un seigneur. En outre, le roi ne tenait son royaume de personne ainsi qu’en atteste ce fameux brocard tiré des Etablissements de Saint Louis : « le roi ne tient de ne lui, fors de Dieu et de soi ».
Peu à peu, les capétiens chercheront à agrandir leur domaine en vue d’en faire coïncider les limites avec celles du royaume.

Tous les moyens juridiques mis à leur disposition furent utilisés. Le droit privé fut mis à contribution avec le mariage et les dévolutions successorales.

Le droit féodal ne fut pas en reste avec, notamment, des institutions comme la commise (confiscation des biens de seigneurs criminels, la plus célèbre, celle de Philippe Auguste contre Jean-sans-Terre, agrégea au domaine, l’Anjou, la Normandie et le Poitou) ou le pariage qui permettait au roi de s’introduire comme coseigneur dans une seigneurie indivise).
Sceau de Philippe-Auguste

Le droit romain comme le droit canonique aidèrent aussi considérablement le roi à devenir souverain plus que suzerain. Ainsi, les Capétiens n’ont jamais abandonné l’idée que leur pouvoir était une fonction publique au service de l’Etat (« ministérium regis » des carolingiens). La « res publica », bien connue des Romains est la satisfaction du commun profit, synonyme du « bien commun » des théologiens.

Sous l’influence de l’Eglise, la fonction royale acquerra une dimension sacrée, le roi tenant sa couronne de Dieu seul (Charlemagne ne s’intitulait-il pas déjà « Dei gracia Francorum rex ») ce qui lui conférait certains pouvoirs comme celui de guérir les écrouelles (inflammation grave des ganglions lymphatiques provoquant des abcès). On le disait alors thaumaturge (M. Bloch).

Si l’autorité royale progresse aux XIe et XIIe siècles, notamment en matière judiciaire, le roi étant considéré comme « fontaine de toute justice », la souveraineté s’affirme aux XIVe et XVe siècles. Mais il faudra attendre la fin du XIVe siècle et le début du suivant pour que la souveraineté trouve une assise doctrinale qui déterminera pour toujours ses caractères. Trois théoriciens doivent être retenus : Jean Bodin, Cardin le Bret et Charles Loyseau.

Les Six Livres de la République de Jean Bodin (1576), admirable Traité de science politique, toujours actuel, constitue la référence incontournable en la matière, au point qu’elle occulte foncièrement le Traité de la souveraineté du roi de Cardin le Bret (1632) ou celui sur les Seigneuries de Loyseau (1611), non moins importants que le premier mais certainement moins originaux.

« Il est ici besoin de former la définition de souveraineté, parce qu’il n’y a ni jurisconsulte, ni philosophe politique qui l’ait définie » écrivait Bodin qui s’attela à forger un concept dont on avait une vague idée mais que l’on ne savait pas expliquer. Bodin nous livre que « la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République ».

 La souveraineté est d’abord une « puissance » publique c’est-à-dire une autorité ou, si l’on veut, un droit de commandement s’exerçant sur des hommes libres. Cela préfigure la distinction entre le droit privé et le droit public qui nie la dimension patrimoniale du pouvoir en vogue sous la monarchie franque. Cela signifie aussi que le souverain peut « sous cette même puissance (…) donner et casser la loi » ; c’est même la première marque de la souveraineté de laquelle découlent toutes les autres : déclarer la guerre ou conclure la paix, rendre justice, nommer ou destituer les fonctionnaires, imposer ou exempter les sujets, octroyer grâces et dispenses, etc. (R. Mousnier).

La souveraineté est ensuite « absolue » en ce sens que le détenteur du droit de commandement n’a pas de supérieur et n’a de comptes à rendre à personne, c’est-à-dire, à l’époque, ni à l’empereur ni au pape : « le roi de France est empereur en son royaume » (d’après Guillaume de Plaisians, légiste de Philippe le Bel) ou encore, « le roi de France ne reconnaît aucun supérieur dans les affaires temporelle » (Décrétale émise par Innocent III et reprise dans la célèbre Décrétale Per venerabilem de Grégoire IX en 1234). A l’égard du pape, la monarchie française manifestera toujours (notamment depuis le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII et sa Bulle Unam, sanctam promulguée en 1302) sa prétention à réglementer la vie interne de l’Eglise de France.

Philippe le Bel
Boniface VIII

Ce seront les premières manifestations du gallicanisme. Par surcroît, le roi l’est par la grâce de Dieu (« Deo gracia rex »). On précisera que le terme absolu ne veut pas dire « tyrannique ». Il signifie que le souverain est indépendant, au sens où il ne dépend de personne, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’Etat.
La souveraineté est, de plus, « perpétuelle », car elle ne saurait être limitée dans le temps. « Je m’en vais, mais l’Etat demeurera toujours » dira Louis XIV. La souveraineté implique donc la continuité royale ; « dissociée de la personne même du prince, la souveraineté ne disparaît pas à sa mort, mais demeure intacte et se transmet automatiquement au successeur » (J. Gaudemet). Par là-même, la souveraineté se confond avec l’Etat, lequel, pour des raisons évidentes ne peut sombrer corps et biens avec celui qui en a provisoirement la charge.

Enfin, la souveraineté appartient à la « République », autre nom de l’Etat, gardien du « bien commun » ou, pour reprendre une expression plus contemporaine, de « l’intérêt général ». Bodin nous enseigne que la « République est le droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine ». La souveraineté est donc le droit légitime de gouverner des hommes libres (« droit gouvernement »), en leurs affaires politiques mais aussi économiques (« plusieurs ménages »), en fonction de leur intérêt collectif les rassemblant (« de ce qui leur est commun »), avec « puissance souveraine » (cf. plus haut) (M. Prélot).

Cette conception de la souveraineté vigoureusement défendue par les légistes et efficacement relayée par les monarques eux-mêmes ainsi que leurs ministres (Richelieu, notamment) prévaudra jusqu’à la Révolution française. Jusqu’à cette époque, on peut dire qu’elle connaîtra un certain « age d’or », dans la mesure où elle aura façonné la France dans les formes territoriales et politiques que nous lui connaissons aujourd’hui. Cependant, à partir de 1789, la souveraineté de la France rentrera en sénescence.

II – La sénescence de la souveraineté sans la monarchie

Depuis la Révolution française, la souveraineté de l’Etat a subi un certain nombre de transformations qui en ont sans doute altéré la nature profonde. Ainsi, et pour aller à l’essentiel, l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose-t-il que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». Selon la conception révolutionnaire, la souveraineté devenait médiate à partir du moment où elle se déclarait du principe représentatif, lequel « se traduit dans une distinction fondamentale entre l’essence et l’exercice de la souveraineté » (M. Troper), ce que la DDHC exprime très clairement dans l’article précité. Ce faisant, on désincarnait la souveraineté qui s’enracinait, jusqu’à présent dans le corps du monarque, pour l’arrimer à une entité abstraite, une personne morale dotée d’une volonté propre (dont on se demande par quoi elle est mue) qui s’exprime (comment ?) au-delà des volontés individuelles qui la composent : la nation.

On affirmait que la souveraineté monarchique a précédé la nation révolutionnaire. Parce qu’il fallait refonder la souveraineté que l’on devait absolument dissocier de l’institution royale autant que de la personne même du roi, on eu recours à une nouvelle catégorie juridique : la nation. Cette dernière qui surgissait des décombres de l’Ancien régime « n’était pas le peuple français, ni l’exaltation de la France : elle fut, en fait, la nation idéologique chantée plus tard par Michelet et investie de la mission de répandre dans le monde les grands thèmes de la Révolution » (J.-P. Brancourt). Il convient, en effet, de garder à l’esprit que les constituants de 1791, 1793 et 1795 (An III de la République) ont refusé d’envisager un seul instant l’établissement d’une démocratie (M. Troper).

Modèle de roi concret : Philippe Auguste à Bouvines…

Dès lors, ne souhaitant pas confier la souveraineté à un peuple abstrait, après l’avoir ôté à un roi concret, on la transféra à une entité théorique composée… du peuple et du roi. La première constitution écrite issue de l’assemblée constituante de 1791 ne s’y trompa guère, qui, après avoir affirmé, en son article 1er que « la souveraineté (…) appartient à la Nation », en tira logiquement la conséquence (article 2) que « la Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative ». En d’autres termes, en refusant de reconnaître un titulaire de la souveraineté, les révolutionnaires laissèrent celle-ci en totale déshérence.

La Révolution de 1789 a engendré un bouleversement copernicien dans la philosophie politique, bousculant les catégories que l’on croyait les mieux établies depuis Jean Bodin, voire depuis les penseurs de l’Antiquité. Certes, les idées suivent invariablement l’évolution des sociétés humaines, mais jamais de façon aussi radicale, au point de susciter des ruptures épistémologiques d’une telle intensité. Tout d’abord, les doctrines politico-juridiques qui permirent à la royauté de supplanter la féodalité, ont concouru, au premier chef, à l’édification de l’Etat et à l’affermissement de l’autorité royale. Les « légistes français [ont défini] en effet l’Etat à partir du seul concept de souveraineté et non pas en prenant en considération des données sociologiques ou politiques » (A. Laquièze) Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle, sous la notable influence de Jean Bodin, que « la doctrine juridique voit dans la population et le territoire à la fois l’objet et le cadre d’application de la puissance de l’Etat » (A. Laquièze). Ceci démontre que la souveraineté est la condition sine qua non de l’existence de l’Etat. Ensuite, la souveraineté n’a jamais été un produit ex nihilo.

D’après les révolutionnaires français, c’est la théorie du contrat social qui fonderait l’autorité de l’Etat et le droit du peuple à être dirigé, le peuple étant l’expression de la « volonté générale ». Or, « la relation entre le roi et son peuple n’a rien de contractuelle ; elle est statutaire » (E. Zoller). Plus précisément, « l’organisation du pouvoir et le choix des princes appartiennent au peuple et il n’est pas permis au roi de changer ce qui est réglé comme statut public du royaume » (R. Mousnier). Le roi a la garde générale des affaires de l’Etat. Il a pour fonction de sauvegarder la « res publica », mission fondamentale et primordiale que lui assigne le peuple. Ce statut était exprimé, sous l’Ancien régime, dans les « lois fondamentales » du royaume, dont les principales étaient de nature coutumière (inaliénabilité du domaine de la Couronne, accession au trône par les mâles, par ordre de primogéniture, etc.) (C. Milhat).

La dimension statutaire de l’Etat (et non contractuelle ainsi que les révolutionnaires portaient à le faire accroire, notamment sous l’influence de Rousseau) et des lois constitutives qui régissent son gouvernement est inférée directement de l’essence même de la souveraineté. A ce stade, on pénètre dans l’essence pure du politique. Car la souveraineté est un concept purement politique « qui peut tout au plus prendre une signification métajuridique, au sens où toute souveraineté essaie de se donner une assise juridique dans le but très intéressé de consolider sa puissance » (J. Freund). La théorie de la représentation imaginée par les révolutionnaires est une théorie juridique qui a eu pour effet de déconnecter totalement la souveraineté du souverain. « L’Etat, sujet et titulaire de la souveraineté, n’étant qu’une personne morale, une fiction juridique, il faut que la souveraineté soit exercée en son nom par des personnes physiques, une ou plusieurs qui veuillent et agissent pour lui » (A. Esmein). Il suit de là que la souveraineté, attribut du commandement légitime, « tend naturellement vers la monocratie, non point au sens où tout pouvoir est minoritaire, mais à celui où il ne tolère guère la concurrence ». (J. Freund).

Excepté les brèves expériences autoritaires du césarisme bonapartiste, et la courte parenthèse vichyssoise, la France, suivant son inclination pour les régimes monocratiques, a toujours spontanément adhéré à la monarchie, régime qui, tout en n’étant pas la panacée, a réussi cette délicate synthèse entre Etat, nation et souveraineté. On rejoint, ici, la théorie du corps mystique de la monarchie ou le mystère de la monarchie. Par la cérémonie du sacre, le roi, le roi et le royaume ne devenaient qu’une seule et même chair.

En prenant l’anneau, en même temps que le sceptre et la main de justice, le roi de France épouse son royaume, c’est-à-dire, en quelque sorte et sans craindre un quelconque anachronisme, la nation.

Comme le remarquait Cardin le Bret, « le Prince est l’esprit qui anime le corps de la République ». C’est dire que le roi était véritablement et profondément l’âme de la nation (M. Gallo). Le sacre sanctionne le serment que le roi fait au peuple en tant que premier officier, premier serviteur du peuple. « Cet accord profond et constant de la volonté du roi et de la volonté réelle de son peuple, cette sorte d’infaillibilité royale, c’est ce que les contemporains appelaient le mystère de la monarchie. Il en résulte que le roi doit gouverner lui-même, décider lui-même » (R. Mousnier).
A la lumière de ces propos rapides, on remarque que la souveraineté est étroitement liée à une autre notion, celle d’autorité. En dehors de toute contrainte, l’autorité symbolise, tant la servitude volontaire que l’aptitude à commander du seul fait de la légitimité que l’on a à le faire, qu’elle qu’en soit la nature (légale-rationnelle, traditionnelle ou/et charismatique, selon la typologie fixée par M. Weber) (A. de Benoist). En conséquence, à l’instar de la souveraineté, « l’autorité s’enracine dans un passé fondateur. Il y a en elle, l’idée de permanence historique » (J. Russ). Dès lors, renoncer à la souveraineté, ou la rattacher à des abstractions théoriques comme la nation, que l’on s’évertue, tant bien que mal à juridiciser (« l’Etat est la personnification juridique de la nation », selon R. Carré de Malberg), ce qui revient proprement au même, tend à nier le phénomène politique et donc à refuser le souverain, c’est-à-dire celui qui décide, en dernier ressort du salut du peuple et du sort du bien commun, notamment, mais pas seulement, dans les situations exceptionnelles (C. Schmitt).
Mais ce dernier terme de nation ne doit pas conduire à une méprise sur son acception véritable. Charles Maurras parlait de la nation comme « du dernier cercle social sur lequel l’homme puisse s’affirmer ». La nation française est avant tout fille de l’Histoire, d’où la récusation maurrassienne de la prétendue « égalité des nations ». Il a toujours fallu, en France, que « l’Etat indépendant de la nation, quoique fondé en elle, la préserve et la sauve, parfois malgré elle » (Ch. Maurras). C’est dire que la nation a besoin d’être domestiquée par l’espace politique par excellence que constitue l’Etat souverain. Ethérée, la nation est incoerciblement soumise à l’emprise des passions. Seul un roi, pleinement et naturellement souverain est à même d’endiguer d’éventuelles dérives nationalitaires, tout en subordonnant l’exercice de son autorité à la satisfaction de l’intérêt général qu’est la nation, conçue comme « la défense du tout [s’imposant] aux parties ». De ce point de vue, tout souverainisme s’entend comme un nationalisme intégral et tout nationalisme comme nécessairement monarchique.

 

Bibliographie sélective

- Benoist (A. de), « ‘‘Souverainistes’’ et souveraineté », www.alaindebenoist.com; Carl Schmitt actuel, Krisis, Paris, 2007
- Bodin (J.), Les Six livres de la république, Fayard, Paris, 1988
- Bloch (M.), Les rois thaumaturges, Gallimard Paris, 1983.
- Brancourt (J.-P.), « Roi et nation », La monarchie, patrimoine européen, F.-X. de Guibert, Paris, 2002, p. 11
- Carré de Malberg (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Sirey, Paris, 1920
- Clapié (M.) « La place des Etats membres au sein de l’Union et dans le concert des nations », La nouvelle Union européenne, Gohin (O.) et Pécheul (A.) (dir.), F.-X. de Guibert, Paris, 2005, p. 97 ; « Le pacte fédératif : ‘‘un contrat public qui s’ignore’’ », Mélanges M. Guibal, Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, T. II, p. 403
- Esmein (A.), Eléments de droit constitutionnel, Sirey, Paris, 1921
- Freund (J.), L’essence du politique, Sirey, Paris, 1986
- Gaudemet (J.), Introduction historique au droit, LGDJ, Paris, 2003
- Laquièze (A.), « Affirmation de la souveraineté royale et construction du territoire étatique au temps de Louis XIV », Politeia, 2005, n° 7, p. 195
- Maurras (Ch.), Mes idées politiques, L’Age d’Homme, Lausanne, 2002
- Mousnier (R.), Les institutions de la France sous la monarchie absolue, PUF, Paris, 2005
- Milhat (C.), « La restauration monarchique. Interrogation sur les virtualités d’un droit constitutionnel prospectif », RIDC, Eté 2005, n° 4, p. 105
- Ploncard d’Assac (J.), Doctrines du nationalisme, Editions de Chiré, Vouillé, 1978
- Prélot (M.), Histoire des idées politiques, Dalloz, Paris, 1970
- Russ (J.), Les théories du pouvoir, Librairie générale française, Paris, 1994
- Schmitt (C.), Théologie politique, Gallimard, Paris, 1988 ; Théorie de la Constitution, PUF, Paris, 1993
- Soleil (S.), Introduction historique aux institutions, Flammarion, Paris, 2002
- Timbal (P.-C.), Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Dalloz, Paris, 2000
- Troper (M.), « La souveraineté sous la Révolution », La souveraineté aujourd’hui, CPU, Tunis, 1996, p. 29
- Viguier (J.), « Des rapports délicats entretenus par la souveraineté, la nation et l’Etat », La souveraineté aujourd’hui, CPU, Tunis, 1996, p. 63
- Weber (M.), Le savant et le politique, La Découverte, Paris, 2003
- Zoller (E.), Introduction au droit public, Dalloz, Paris, 2006


(1) Encore faudrait-il préciser la manière dont il faut entendre ce terme.

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