Réflexions d’un Maître
!
Nous ne pouvons pas faire l’économie
du savoir et du bon sens d’un homme comme le général
Gallois. Avec lui nous disons Non !
Diffusez l’argumentaire qui suit :
UN MINISTRE DES AFFAIRES DE
L’UNION QUI SERAIT AUSSI
MINISTRE DE LA DEFENSE
SI VOUS SAVEZ ECRIRE, VOUS POUVEZ VOTER « oui », MAIS SI VOUS
SAVEZ LIRE, VOUS NE POUVEZ QUE VOTER « NON ».
ARTICLE I-28 : Le ministre des affaires
étrangères de l’Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,
avec l’accord du président de la Commission, nomme le ministre
des affaires étrangères de l’Union. Le Conseil européen
peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des affaires étrangères de l’Union
conduit la politique étrangère et de sécurité
commune de l’Union. Il contribue par ses propositions
à l’élaboration de cette politique et l’exécute
en tant qua mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique
de sécurité et de défense commune.
3. Le ministre des affaires étrangères de l’Union
préside le Conseil des affaires étrangères.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE I-40 : Dispositions particulières
relatives à la politique étrangère et de sécurité
commune
1. L’union européenne conduit une politique étrangère
et de sécurité commune fondée sur un développement
de la solidarité politique mutuelle des Etats membres, sur l’identification
des questions présentant l’intérêt général
et sur la réalisation d’un degré toujours croissant
de convergence des actions des Etats membres.
2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques
de l’Union et les objectifs de sa politique étrangère
et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette
politique dans le cadre des lignes stratégiques établies
par le Conseil européen et conformément à la partie
III.
3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions
européennes nécessaires.
4. La politique étrangère et de sécurité
commune est exécutée par le Ministre des affaires étrangères
de l’Union et par les Etats membres en unissant les moyens nationaux
et ceux de l’Union.
ARTICLE I-41 : Dispositions particulières
relatives à la politique de sécurité et de défense
commune
1. La politique de sécurité et de défense
commune fait partie intégrante de la politique étrangère
et de sécurité commune. Elle assure à
l'Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur
des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans
des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien
de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la
sécurité internationale conformément aux principes
de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches
repose sur les capacités fournies par les Etats membres.
2. La politique de sécurité et de défense
commune inclut la définition progressive d‘une politique
de défense commune de l’Union. Elle conduira
à une défense commune, dès lors que le Conseil européen,
statuant à l’unanimité, en aura décidé
ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d’adopter une
décision dans ce sens conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens
du présent article n’affecte pas le caractère spécifique
de la politique de sécurité et de défense de certains
Etats membres, elle respecte les obligations
qui considèrent que leur défense commune est réalisée
dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité
et de défense arrêtée dans ce cadre.
Tous les pays membres de l’Union le sont – ou veulent l’être
– de l’OTAN.
TOUR DE PASSE-PASSE POUR FAIRE DEPENDRE LA POLITIQUE ETRANGERE
DE L’UNION DU DEPARTEMENT D’ETAT ET LA POLITIQUE MILITAIRE
DU PENTAGONE.
Général (C.R.)
Pierre Marie GALLOIS
Le 7 mai 2005.
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