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Pour mémoire :
La réponse complète de Monsieur Clément,
garde des Sceaux, au député Goasguen
[Question publiée au JO le 21/06/2005, page
6218] “Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître
à l’honorable parlementaire que l’enquête
diligentée sous le contrôle du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Paris n’a pas
permis de caractériser l’existence d’une infraction
pénale susceptible d’être poursuivie. En effet,
les investigations n’ont pas établi que les manifestants
aient, par le désordre occasionné à la fin
du service religieux, empêché, retardé ou interrompu
l’exercice du culte, et, ainsi, commis la contravention prévue
par l’article 32 de la loi du 9 décembre 1905.
“Or au cas d’espèce, seule cette
infraction pénale était susceptible d’être
applicable aux faits commis. En effet, l’article 225-17 du
code pénal réprime la violation ou la profanation,
par quelque moyen que ce soit, des tombeaux, sépultures ou
monuments édifiés à la mémoire des morts.
L’infraction est aggravée lorsqu’elle est commise
à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, des personnes décédées,
à une nation, une race ou une religion déterminée,
en application de l’article 225-18 du code pénal. Ces
dispositions sanctionnent, de fait, l’atteinte portée
au respect dû au mort, et ne protègent pas, en tant
que tel, un lieu de culte d’une intrusion inopportune.
“Par ailleurs, si la loi n° 2003-83 du 3
février 2003 a introduit une circonstance aggravante dans
les cas d’infractions commises à l’encontre d’un
lieu de culte, force est de constater qu’au cas d’espèce,
aucune dégradation par exemple n’a été
occasionnée à l’édifice religieux.
“Enfin, malgré les diligences accomplies
par les fonctionnaires de police, les auteurs des violences commises
n’ont pu être identifiés, et la procédure
ne pourra, en conséquence, qu’être classée
sans suite par le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris.
“La décision de classement n’éteint
pas toutefois l’action publique, et l’enquête
serait reprise si des éléments nouveaux étaient
portés à la connaissance des autorités de poursuites.
“Les plaignants peuvent également se
constituer partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
En tout état de cause, depuis 2002, en exécution des
priorités gouvernementales définies, plusieurs circulaires
d’action publique ont invité les magistrats des parquets
généraux et des parquets à veiller à
la fermeté et la célérité des réponses
judiciaires apportées aux infractions motivées notamment
par l’appartenance réelle ou supposée de la
victime à une nation, une ethnie, une religion déterminée
: il va de soi que dans ce cadre tous les cultes sont protégés.”
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