Allocution
de François-Marin FLEUTOT
directeur de la Compagnie d'Artagnan et Planchet
Il y a 213 ans, vers 10 heures du matin la
charrette conduisant le citoyen Capet vers son destin pénétrait
Place Louis XV, alors Place de la Nation, aujourd’hui place
de la Concorde… dite Place de la Concorde… Depuis nous
sommes réduits à n’être plus que des citoyens.
Depuis nous sommes réduits à n’être plus
que des suspects subissant l’inquisition continuelle de l’Etat
français.
Il y a 213 ans le roi, notre roi, le roi père
et protecteur des peuples de France fut guillotiné à39
ans, après une parodie de procès comme seuls savent
en faire les despotiques. Et pourtant les dernières paroles
du roi furent de demander le pardon pour l’âme de ses
meurtriers… Car si Louis XVI était Roi il était
avant tout un homme
...Un homme père de famille…. Un homme
croyant en son Dieu….. Un homme issu d’une famille multiséculaire
qui a créé et fondé la France… De Clovis,
Louis 1er, en passant par les Capétiens, les Valois, les
Bourbons. Disons-le aujourd’hui où la France est réduite
àl’état de province de la grande Europa, où
l’homme n’est plus rien qu’un individu citoyen
sans passé et sans avenir : Oui les Français et le
Capet, le roi LOUIS XVI étaient des hommes libres, bien plus
libres que nous ne le sommes aujourd’hui…
Mais de quoi cet homme, ce roi, était-il coupable
??? Dès sa prise de fonction il abolit la peine de mort (voir
note 1). Eh oui, ce jeune roi de 21 ans, le 12 décembre 1775
décide d’abolir la peine de mort pour tous les déserteurs….
Il est le premier homme politique à avoir pensé que
l’homme ne pouvait pas décider de donner la mort à
autrui… Il a fallut attendre deux siècles pour qu’un
pouvoir républicain accepte de supprimer ce châtiment
de son arsenal répressif… Ainsi, avant la révolution
de 1789 le royaume de France, grâce à cette action,
avait commencé à remettre en cause la barbarie…
Nous étions le seul pays au monde ! Oui, certes, mais nous
étions le royaume de France !
Mais de quoi cet homme, ce roi, était-il coupable
??? Contre l’avis du parlement il décide l’abolition
de la corvée et des jurandes le 17 février 1776….
Le parlement lui fait remontrance en août le roi fut contraint
de rétablir temporairement la corvée (note 2)…
Le pouvoir du roi n’était pas aussi totalitaire que
celui de nos hommes politiques d’aujourd’hui qui peuvent
nier dans les faits ce que le peuple a voté !
Mais de quoi cet homme, ce roi, était-il coupable
??? En 1779, Louis XVI abolit le servage dans les domaines royaux
(note 3) Eh oui le roi n’avait pas le pouvoir d’ordonner
cela pour tout le royaume mais Louis XVI, en roi exemplaire, père
de ses peuples, pouvait montrer l’exemple… Ce qu’il
fit.
Mais de quoi cet homme, ce roi, était-il coupable
??? En 1784, le Capet qui sera guillotiné le 21 janvier 1793,
celui-là même dont nous nous souvenons ce soir, décide
qu’il n’y aura plus de péage corporel et de droits
humiliants pour la communauté juive. Dorénavant un
juif est reconnu comme tel mais sujet du royaume de France comme
tout un chacun… Notons bien 1784… bien avant 1789 !
Mais de quoi cet homme, ce roi, était-il coupable
??? Le 23 octobre 1787, Louis XVI le roi très chrétien,
le roi qui ne cessera d’être catholique fidèle
de l’église de Rome, mettra fin àla discrimination
civile que subissait la communauté des chrétien protestant,
et pas seulement cette communauté d’ailleurs ! En accordant
l’état civil au non catholique.
Mais de quoi cet homme, ce roi, était-il coupable
??? Lorsqu’en 1788, juste avant de convoquer les Etats de
son royaume il décide, car il en a le pouvoir, d’abolir
la torture (note 4). Oui le roi de France n’a pas eu besoin
des doctrinaires pour considérer qu’il n’était
pas de bonne justice qui torturait le suspect…
D’ailleurs n’a-t-il pas dit et écrit
: « La raison suffit seule pour nous convaincre que les souverains
furent donnés aux peuples, et non les peuples aux souverains.
L'autorité suprême n'est que le droit de gouverner
; et gouverner, ce n'est pas jouir, c'est faire jouir les autres
; c'est assurer, c'est maintenir contre la licence de la multitude
les droits qui appartiennent à chaque individu. La souveraineté
est le plus grand de tous les pouvoirs, mais la moindre de toutes
les propriétés. Les rois, comme rois, n'ont rien à
eux que le droit ou plutôt le devoir, de tout conserver à
la société, dont ils sont les tuteurs et les chefs.
Le plus terrible des fardeaux est celui du pouvoir absolu. Ce pouvoir,
étant, par sa nature, toujours en mouvement, parce que son
action doit être continuelle, écraserait et les souverains
et leurs peuples avec eux, s'ils n'étaient sans cesse soutenus
par la justice et dirigés par les règles qu'elle prescrit.
»
C’est cet homme qu’une tribu de fanatiques
républicains a conduit à l’échafaud,
détruisant une famille, allant jusqu'à s’acharner
sur sa femme et ses enfants… Comment pourrions-nous respecter
un système politique qui est né de cette infamie !
Qui est né du sang de France !
Comme le dit l’ambassadeur des Etats-Unis,
présent en France lors de cet assassinat… Dans l’instant
un silence s’abattit sur Paris, sur ce Paris si bruyant de
vie. Pendant trois jours le peuple de France devint silencieux…
Faisons comme lui quelques instants pour nous souvenir que la mort
de Louis XVI est l’acte fondateur de tous les totalitarismes
modernes.
Notes commentaires et précisions sur ces propos
Note 1
l’abolition de la peine de mort
pour les déserteurs.
Deux mois après son avènement le 30 juillet 1774,
Louis fait suspendre l’exécution des jugements concernant
les condamnations à mort des déserteurs, soit dix
huit mois avant son ordonnance (12 décembre 1775). Le roi
fait écrire par Turgot, alors ministre de la Marine :
Lettre de Turgot du 30 juillet 1774
« Le Roi voulant, Monsieur, soustraire autant qu'il sera
possible à la rigueur des ordonnances militaires les déserteurs
des troupes de la Marine, l'intention de Sa Majesté est que
jusqu'à nouvel ordre vous fassiez suspendre l'exécution
des jugements contradictoires qui pourront être prononcés
par le Conseil de Guerre contre les déserteurs, et que vous
m'informiez des circonstances dans lesquelles ils se trouveront
chacun en particulier, se réservant Sa Majesté, d'après
les comptes qui lui en seront rendus, de prononcer sur leur sort.
Cependant, pour maintenir la discipline et laisser un frein qui
puisse contenir les troupes, vous voudrez bien ne point rendre public
ce que je vous marque, ni le communiquer, que dans le cas de maladie
ou d'absence, à l'officier qui pourrait vous remplacer, et
même paraître, quand l'occasion s'en présentera,
prendre sur vous la conduite que Sa Majesté vous autorise
à tenir.» (Bibliothèque du port de Brest
N° 161)
Ordonnance royale du 12 décembre 1775
«Sa Majesté voulant donner à ses sujets
une preuve signalée de sa bonté et de sa justice,
elle a résolu de modérer les peines portées
contre les déserteurs de ses troupes par les ordonnances
du feu roi son aïeul, et de proportionner celles qui auront
lieu; pour l'avenir aux motifs et aux circonstances de leur désertion.
« Obligé de sévir contre
ceux qui se rendront coupables d'un crime si préjudiciable
à la discipline militaire, ainsi qu'à la gloire et
prospérité de ses armes, Sa Majesté n'a consulté
que sa tendresse pour ses sujets dans le choix des punitions qu'elle
a établies au lieu de la peine de mort ci-devant prononcée
pour tous les cas de désertion, et elle ne l'a maintenue
que contre les déserteurs qui, en abandonnant leur poste
en temps de guerre, joignent dans cette circonstance une lâche
trahison à leur infidélité.
« Considérant au surplus Sa Majesté
la situation malheureuse des soldats, cavaliers, dragons et hussards
de ses troupes qui en ont déserté jusqu'à présent
et qui, fugitifs dans ses états ou réfugiés
en pays étranger, expient, la plupart depuis longtemps, par
leur misère et leur repentir, le crime qu'ils ont eu le malheur
de commettre, elle a cru que le jour où elle publiait une
loi de douceur et d'humanité devait être celui de sa
clémence, et elle s'est déterminée à
leur accorder une amnistie générale et sans condition
: Sa Majesté déclarant que nuls événements
ni circonstances ne le porteront durant le cours de son règne
à renouveler une pareille grâce ni à en accorder
de particulières aux déserteurs de ses troupes. Sa
Majesté se persuade d'ailleurs que ses sujets n'ayant plus
lieu d'être émus de compassion en faveur des dits déserteurs,
attendu la diminution notable des peines contre eux précédemment
prononcées, ils regarderont comme un devoir que leur fidélité
et leur patriotisme leur imposent, de contribuer à les faire
arrêter, loin de protéger leur fuite et même
de leur donner retraite comme par le passé.»
Note 2
Sur l’organisation du travail
Edit d’août 1776.
« Notre amour pour nos sujets nous avait engagé
à supprimer, par notre édit du mois de février
dernier, les jurandes et communautés de commerce, arts et
métiers. Toujours animé du même sentiment et
du désir de procurer le bien de nos peuples, nous avons donné
une attention particulière aux représentations de
notre cour parlement, et ayant reconnu que l'exécution de
quelques-unes des dispositions que cette loi contient pouvait entraîner
des inconvénients, nous avons cru devoir nous occuper du
soin d'y remédier, ainsi que nous l'avions annoncé.
Mais persévérant dans la résolution où
nous avons toujours été de détruire les abus
qui existaient avant notre édit. dans les corps et communautés
d'arts et métiers, et qui pouvaient nuire au progrès
des arts (note FMF : nous dirions aujourd’hui technique),
nous avons jugé nécessaire, en créant de nouveau
six corps de marchands et quelques communautés d'arts et
métiers, de conserver libres certains genres de métiers
ou de commerces qui ne doivent être assujettis à aucuns
règlements particuliers; de réunir les professions
qui ont de l'analogie entre elles, et d'établir à
l'avenir des règles dans le régime des dits corps
et communautés, à la faveur desquelles la discipline
intérieure et l'autorité domestique des maîtres
sur les ouvriers seront maintenues, sans que le commerce, les talents
et l'industrie soient privés des avantages attachés
à cette liberté qui doit exciter l'émulation
sans introduire la fraude et la licence. La concurrence établie
pour des objets de commerce, fabrication et façon d'ouvrages,
produira une partie de ces heureux effets, et le rétablissement
des corps et communautés fera cesser les inconvénients
résultant de la confusion des états. Les professions
qu'il sera libre à toute personne d'exercer continueront
d'être une ressource ouverte à la partie la plus indigente
de nos sujets. Les droits et frais pour parvenir à la réception
dans lesdits corps et communautés (Note FMF : Pour les maîtres
le chef-d'œuvre. Pour les apprentis et compagnons l'examen
de capacité) réduits à un taux très
modéré et proportionné au genre et à
l'utilité du commerce et de l'industrie, ne seront plus un
obstacle pour y être admis. Les filles et les femmes n’en
seront pas exclues. Les professions qui ne sont pas incompatibles
pourront être cumulées... Les procès qui existaient
- entre les communautés - demeureront éteints, et
nous prendrons des mesures capables d'arrêter les contestations
fréquentes qui étaient si préjudiciables à
leurs intérêts et au bien du commerce. En rectifiant
ce que l'expérience a fait connaître de vicieux dans
le régime des communautés, en fixant par de nouveaux
statuts et règlements un plan d'administration sage et favorable,
lequel dégagera des gênes que les anciens statuts avaient
apportées à l'exercice du commerce et des professions,
et détruisant des usages qui avaient donné naissance
à une infinité d'abus, d'excès et de manœuvres
dans les jurandes et contre lesquelles nous avons dû faire
un usage légitime de notre autorité, nous conserverons
de ces anciens établissements les avantages capables d'opérer
le bon ordre et la tranquillité publique.»
Note 3
Édit portant abolition du servage
et de la main-morte, août 1779 :
« Constamment occupé de tout ce
qui peut intéresser le bonheur de nos peuples, et mettant
notre principale gloire à commander une nation libre et généreuse,
nous n'avons pu voir sans peine les restes de servitude qui subsistent
dans plusieurs de nos provinces; nous avons été affectés
en considérant qu'un grand nombre de nos sujets, servilement
encore attachés à la glèbe, sont regardés
comme en faisant partie et confondus pour ainsi dire avec elle;
que privés de la liberté de leurs personnes et des
prérogatives de la propriété, ils sont mis
eux-mêmes au nombre des possessions féodales; qu'ils
n'ont pas la consolation de disposer de leurs biens après
eux; et qu'excepté dans certains cas rigidement circonscrits,
ils ne peuvent pas même transmettre à leurs propres
enfants le fruit de leurs travaux; que des dispositions pareilles
ne sont propres qu'à rendre l'industrie languissante, et
à priver la société des effets de cette énergie
dans le travail que le sentiment de la propriété la
plus libre est seul capable d'inspirer.
« Justement touché de ces considérations, nous
aurions voulu abolir sans distinction ces vestiges d'une féodalité
rigoureuse; mais nos finances ne nous permettent pas de racheter
ce droit des mains des seigneurs, et retenu par les égards
que nous aurons dans tous les temps pour les lois de la propriété
que nous considérons comme le plus sûr fondement de
la justice, nous avons vu avec satisfaction qu'en respectant ces
principes, nous pouvions cependant effectuer une partie du bien
que nous avions en vue, en abolissant le droit de servitude, non
seulement dans tous les domaines en nos mains, mais encore dans
tous ceux engagés par nous et les rois nos prédécesseurs;
autorisant à cet effet les engagistes qui se croiraient lésés
par cette disposition (FMF : Engagiste : possesseurs (à temps
partiel) sous certaines conditions d’une partie du domaine
royal) , à nous remettre les domaines dont ils jouissent
et à réclamer de nous les finances fournies par eux
ou par leurs auteurs.
« Nous voulons de plus qu'en cas d'acquisitions
ou de réunion à notre couronne, l'instant de notre
entrée en possession dans une nouvelle terre ou seigneurie
soit l'époque de la liberté de tous les serfs ou main-mortables
(FMF : Main-mortable : celui qui n’a pas la faculté
de disposer de ses biens à sa mort) qui en relèvent
; et pour encourager en ce qui dépend de nous les seigneurs
de fiefs et les communautés à suivre notre exemple,
et considérant bien moins ces affranchissements comme une
aliénation que comme un retour au droit naturel, nous avons
exempté ces sortes d'actes des formalités et des taxes
auxquelles l'antique sévérité des maximes féodales
les avait assujettis.
« Enfin si les principes que nous avons
développés nous empêchent d'abolir sans distinction
le droit de servitude, nous avons cru cependant qu'il était
un excès de ce droit que nous ne pouvions différer
d'arrêter et de prévenir; nous voulons parler du droit
de suite (FMF : poursuite) sur les serfs et main-mortables, droit
en vertu duquel des seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi
dans les terres franches (libres) de notre royaume et jusque dans
notre capitale les biens et les acquêts de citoyens éloignés
depuis un grand nombre d'années du lieu de leur glèbe
et de leur servitude; droit excessif que les tribunaux ont hésité
d'accueillir et que les principes de justice sociale ne nous permettent
plus de laisser subsister. Enfin nous verrons avec satisfaction
que notre exemple et cet amour de l'humanité si particulier
à la nation française, amènent sous notre règne
l'abolition générale des droits de main-morte et de
servitude, et que nous serons ainsi témoin de l'entier affranchissement
de nos sujets qui, dans quelque état que la Providence les
ait fait naître, occupent notre sollicitude et ont des droits
égaux à notre protection et à notre bienfaisance.
»
Note 4 Sur l’abolition de la Torture
Déclaration du 24 août 1780
« Les anciennes ordonnances des rois nos prédécesseurs
avaient toujours adopté l'usage d'appliquer à la question
l'accusé d'un crime constant (évident) et auquel la
loi réservait la peine de mort, lorsque, les Indices étant
considérables contre l'accusé, la preuve ne se trouvait
cependant pas être suffisante pour lui faire subir cette peine.
Par l'article 1 du titre IX de l'ordonnance du mois d'août
1670 (FMF : Ordonnance qui ont renouvelé le code pénal
sous Louis XIV), tous juges ont été autorisés
à ordonner cette question dénommée question
préparatoire. Par l'article 2 ils ont été même
autorisés à arrêter que, nonobstant la condamnation
à cette question, les preuves subsisteraient en leur entier,
pour pouvoir condamner l'accusé à toutes sortes de
peines pécuniaires ou afflictives, excepté toutefois
celle de mort, à laquelle l'accusé qui aurait souffert
la question sans rien avouer ne pourrait être condamné,
si ce n'est qu'il survînt de nouvelles preuves depuis la question.
La faculté laissée aux juges d'ordonner, suivant les
circonstances, la question préparatoire avec ou sans réserve
de preuves, a rendu nécessaire de déterminer la place
que chacune de ces condamnations devait occuper dans l'ordre des
peines, d'autant que les jugements, soit définitifs, soit
d'instruction, devant passer à l'avis le plus doux en matière
criminelle, si le plus sévère ne prévaut que
d'une voix dans les procès qui se jugent à la charge
de l'appel, et de deux dans ceux qui se jugent en dernier ressort,
il était indispensable de régler entre ces deux manières
de prononcer laquelle était la plus douce ou la plus sévère.
C'est d'après ces considérations que par l'article
13 du titre XXV de la même ordonnance qui détermine
l'ordre des peines, après la peine de mort naturelle, la
question avec la réserve des preuves en leur entier a été
marquée comme la plus rigoureuse, et que la question sans
réserve des preuves n'a été rangée qu'après
celle des galères perpétuelles et du bannissement
perpétuel, comme étant moins rigoureuse.
« Nous nous sommes fait rendre compte des
motifs qui avaient déterminé à autoriser d'une
manière aussi précise l'usage de la question préparatoire,
et nous avons été informé que lors des conférences
tenues préalablement à la rédaction de l'ordonnance
du mois d'août 1670, des magistrats recommandables par une
grande capacité et par une expérience consommée,
s'étant expliqués sur ce genre de question, auraient
déclaré qu’elle leur avait toujours semblé
inutile, qu'il était rare que la question préparatoire
eût tiré la vérité de la bouche d'un
accusé, et qu'il y avait de fortes raisons pour en supprimer
l'usage; et il nous parait que l’on n’a cédé
pour lors qu’à une sorte de respect pour son ancienneté
; nous sommes bien éloignés de nous déterminer
trop facilement à abolir les lois qui sont anciennes et autorisées
par un long usage. Il est de notre sagesse de ne point ouvrir des
facilités pour introduire en toutes choses un droit nouveau
qui ébranlerait les principes et pourrait conduire par degrés
à des innovations dangereuses ; mais après avoir donné
toute notre attention à l'usage dont il s'agit, avoir examiné
tous ses rapports et tous ses inconvénients, et les avoir
balancés avec les avantages que la justice en a pu retirer
et qui pourraient en résulter par la suite pour la conviction
et la punition des coupables, nous ne pouvons nous refuser aux réflexions
et à l'expérience des premiers magistrats qui nous
laissent entrevoir plus de rigueur contre l'accusé, dans
ce genre de condamnation, que d'espérance pour la justice
de parvenir, par l'aveu de l'accusé, à compléter
la preuve du crime dont il est prévenu. Nous ne pensons donc
pas différer de faire cesser un pareil usage, et d'annoncer
en même temps à nos peuples que si, par un effet de
notre clémence naturelle nous nous relâchons en cette
occasion de l'ancienne sévérité des lois, nous
n'entendons pas toutefois restreindre leur autorité par rapport
aux autres voies qu'elles prescrivent pour constater les délits
et les crimes, et pour punir ceux qui en seront dûment convaincus.
Nous sommes d'ailleurs bien assuré que nos Cours, qui sont
dépositaires de cette autorité, continueront, à
notre exemple, de protéger toujours l'innocence et la vertu.
»
Jugement d'instruction: conclusions d'une enquête.
C'est l'ordonnance qui, sous Louis XIV, a renouvelé
le code pénal.
TESTAMENT DU ROI
« Au nom de la Très Sainte Trinité,
du Père, du Fils et du Saint Esprit. Aujourd'hui vingt-cinquième
jour de Décembre, mil sept cent quatre vingt douze. Moi Louis
seizième du nom, Roi de France, étant depuis plus
de quatre mois enfermé avec ma famille dans la Tour du Temple
à Paris par ceux qui étaient mes sujets, et privé
de toute communication quelconque, même depuis le onze du
courant avec ma famille, de plus impliqué dans un Procès
dont il est impossible de prévoir l'issue à cause
des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte
ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin
de mes pensées, et auquel je puisse m'adresser, je déclare
ici en sa présence mes dernières volontés et
mes sentiments.
«Je laisse mon âme à Dieu
mon créateur, je le prie de la recevoir dans sa miséricorde,
de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux
de Notre Seigneur Jésus Christ, qui s'est offert en sacrifice
à Dieu son Père, pour nous autres hommes quelque indignes
que nous en fussions, et moi le premier.
«Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère l'Église
Catholique, Apostolique et Romaine, qui tient ses pouvoirs par une
succession non interrompue de St Pierre auquel Jésus Christ
les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout
ce qui est contenu dans le Symbole et les commandements de Dieu
et de l'Église, les Sacrements et les Mystères tels
que l'Église Catholique les enseigne et les a toujours enseignés.
Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes
manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église
de Jésus Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai
toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs
Ecclésiastiques unis à la Sainte Église Catholique
donnent et donneront conformément à la discipline
de l'Église suivie depuis Jésus Christ. Je plains
de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans
l'erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les
aime pas moins tous en Jésus Christ suivant ce que la charité
Chrétienne nous l'enseigne.
«Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés.
J'ai cherché à les connaître scrupuleusement,
à les détester et à m'humilier en sa présence,
ne pouvant me servir du Ministère d'un Prêtre Catholique.
Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et
surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, (quoique
cela fut contre ma volonté) à des actes qui peuvent
être contraires à la discipline et à la croyance
de l'Eglise Catholique à laquelle je suis toujours resté
sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la
ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de
me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un
Prêtre Catholique, pour m'accuser de tous mes péchés,
et recevoir le Sacrement de Pénitence.
«Je prie tous ceux que je pourrais avoir
offensés par inadvertance, (car je ne me rappelle pas d'avoir
fait sciemment aucune offense à personne) ou ceux à
qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales,
de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait.
«Je pardonne de tout mon cœur
à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en
aie donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner,
de même que ceux qui par un faux zèle, ou par un zèle
mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal.
«Je recommande à Dieu, ma femme,
mes enfants, ma Sœur, mes Tantes, mes Frères, et tous
ceux qui me sont attachés par les Liens du Sang, ou par quelque
autre manière que ce puisse être.
«Je recommande mes enfants à ma
femme, je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour
eux, je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens
et d'honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs
de ce monde-ci (s'ils sont condamnés à les éprouver)
que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner
leurs regards vers la seule gloire solide et durable de l'Éternité.
Je prie ma Sœur de vouloir bien continuer sa tendresse pour
mes enfants, et de leur tenir lieu de Mère, s'ils avaient
le malheur de perdre la leur.
«Je prie ma femme de me pardonner tous
les maux qu'elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrais
lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle
peut être sûre que je ne garde rien contre elle, si
elle croyait avoir quelque chose à se reprocher.
«Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de
devenir Roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses
Concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment,
et nommément tout ce qui a rapport aux malheurs et aux chagrins
que j'éprouve. Qu'il ne peut faire le bonheur des Peuples
qu'en régnant suivant les Lois, mais en même temps
qu'un Roi ne peut les faire respecter, et faire le bien qui est
dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire,
et qu'autrement, étant lié dans ses opérations
et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile.
«Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les
personnes qui m'étaient attachées autant que les circonstances
où il se trouvera lui en donneront les facultés, de
songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée
envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péris pour
moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi.
«Je voudrais pouvoir témoigner ici
ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable
attachement et désintéressé. D'un côté
si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et
de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais
témoigné que des bontés, à eux, à
leurs parents ou amis, de l'autre j'ai eu de la consolation à
voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup
de personnes m'ont montrés. Je les prie d'en recevoir tous
mes remerciements. Dans la situation où sont les choses,
je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement,
mais je recommande spécialement à mon fils de chercher
les occasions de pouvoir les reconnaître.
«Je croirais calomnier cependant les sentiments
de la Nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils
MM. de Chamilly et Hue que leur véritable attachement pour
moi avait portés à s'enfermer avec moi dans ce triste
séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses
victimes. Je lui recommande aussi Cléry des soins duquel
j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est
lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie
MM. de la Commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre,
ma bourse et les autres petits effets qui ont été
déposés au Conseil de la Commune.
«Je pardonne encore très volontiers
à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes
dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques
âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent
dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner
leur façon de penser.
«Je prie MM. de Malesherbes, Tronchet et
de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression
de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils
se sont donnés pour moi.
«Je finis en déclarant devant Dieu
et prêt à paraître devant lui, que je ne me reproche
aucun des crimes qui sont avancés contre moi.
Fait double à la Tour du Temple
le 25 Décembre 1792. Louis XVI
Pour terminer… Ceux qui n’oublient pas
devraient tous lire et faire lire le livre de Monsieur Petitfils
qui est paru aux Editions Perrin l’an passé.
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